1086R72. Lorsque, relativement à une période donnée prévue à l’article 1015 de la Loi, le ministre transmet un formulaire prescrit à une personne, cette dernière doit présenter ce formulaire au ministre dans le délai qui lui est accordé pour le paiement d’un montant à payer au ministre en vertu de cet article 1015 pour la période donnée, ou dans le délai qui lui serait accordé si un tel paiement était requis pour la période donnée.
a. 1086R18.1; D. 1025-91, a. 11; D. 134-2009, a. 1.